De quelle façon détermine-t-on si un voyageur est exempté de la quarantaine au Canada ? Voici des renseignements supplémentaires sur les mesures frontalières annoncées le 9 août 2021 par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et sur la façon dont elles touchent les TET qui voyagent au Canada.
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et l’ASPC déterminent aux points d’entrée si les TET sont exemptés des exigences de quarantaine en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Ce faisant, les fonctionnaires de l’ASFC et de l’ASPC examinent l’information fournie par les TET démontrant qu’ils sont entièrement vaccinés contre la COVID-19 (voir les critères d’admissibilité à titre de voyageur entièrement vacciné ICI) et fournissent des brochures informatives pour informer les voyageurs de leurs obligations alors qu’ils entrent au Canada. Le type et la couleur des brochures fournies à chaque voyageur correspondent à l’information dont ils ont besoin, en tenant notamment compte du fait qu’ils sont exemptés ou non des exigences de quarantaine. Il est recommandé aux TET d’examiner attentivement l’information se trouvant dans ces brochures afin de s’assurer qu’ils comprennent leur statut vaccinal et leurs obligations, et de les conserver à des fins de tenue de dossiers futurs.
Les voyageurs, y compris les TET, que les autorités canadiennes jugent non exempts de la quarantaine sont personnellement responsables de se conformer aux exigences obligatoires en matière de quarantaine et de dépistage, et on leur rappelle ce qui suit :
1- Ils peuvent être assujettis à des amendes pouvant aller jusqu’à 750 000 $ s’ils ne suivent pas les instructions fournies par les autorités canadiennes, y compris celles qui sont liées aux exigences de mise en quarantaine ou de dépistage.
2- Une personne qui risque de causer la mort imminente d’une autre personne ou de lui laisser des lésions corporelles graves en contrevenant volontairement ou par négligence à la Loi sur la mise en quarantaine ou au règlement connexe pourrait être passible d’une amende pouvant atteindre 1 000 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, ou des deux.
3- En vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, les travailleurs qui sont reconnus comme n’ayant pas respecté un ordre de quarantaine obligatoire pourraient être jugés inadmissibles, se voir émettre une mesure de renvoi et une interdiction de revenir au Canada pendant un an.
Bien que ces responsabilités incombent personnellement au voyageur, l’employeur du TET joue un rôle important dans la prévention de l’introduction et de la propagation de la COVID-19. Les employeurs sont tenus de confirmer auprès des TET le statut vaccinal que les autorités canadiennes leur ont accordé à leur entrée au Canada, et on leur rappelle ce qui suit :
1- Ils doivent rémunérer les travailleurs pendant leur période de quarantaine ou d’isolement à leur arrivée au Canada.
2- Ils ne doivent pas empêcher un travailleur de respecter ses obligations en lien avec les décrets émis au titre de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence, ainsi qu’avec les lois provinciales et territoriales sur la santé publique liées à la COVID‑19.
3- Ils sont assujettis à une inspection, et ceux qui ne se conforment pas aux exigences pourraient être passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 million de dollars et se voir interdire l’embauche de travailleurs étrangers, selon la gravité de la situation et le nombre de travailleurs touchés.
Service Canada continue de demander à tous les employeurs d’être informé de l’arrivée des travailleurs sur les lieux de travail en envoyant un courriel à : ESDC.ISB.QUARANTINE-QUARANTAINE.DGSI.EDSC@servicecanada.gc.ca. Le courriel doit désormais inclure les renseignements suivants :
- Objet : Arrivée d’un travailleur étranger temporaire chez [nom de l’employeur officiel].
- Nom du ou des TET
- Date et heure d’arrivée du ou des TET sur les lieux de travail
- Confirmer pour chaque TET s’il a déclaré que l’ASFC l’avait jugé exempt de la quarantaine
- Lieux de quarantaines des TET qui sont tenus de se mettre en quarantaine, s’il y en a
- Coordonnées de chaque TET, s’il y a lieu
- Coordonnées de l’employeur, y compris l’adresse postale. S’il y a lieu, inclure les coordonnées d’une personne-ressource secondaire
- Numéro d’entreprise
Ces renseignements faciliteront une communication efficace avec Service Canada en ce qui concerne la conformité aux mesures de contrôle frontalier susmentionnées. Les employeurs et les TET qui ont des préoccupations et souhaitent faire un signalement, par exemple un employeur exerce une influence indue sur un TET en ce qui concerne le respect aux exigences de quarantaine ou de dépistage, ou si un employeur soupçonne un TET de ne pas suivre les instructions de mise en quarantaine et de dépistage fournies par les fonctionnaires canadiens, peuvent soumettre un rapport à l’aide des ressources suivantes.